La Cour suprême de justice (SCJ) déclare nulle toute régularisation effectuée sur une parcelle déjà régularisée 

Les chambres réunies de la Cour suprême de justice ont établi que toute régularisation effectuée a posteriori sur une parcelle déjà régularisée est nulle, “ car la possession constitue le fondement de toute régularisation, c'est-à-dire la reconnaissance ou l'acquisition d'un droit sur un bien immobilier ”. 

Par arrêt n° SCJ-SR-23-00046, en date du 31 mars 2023, les Chambres réunies soutiennent qu’une fois un terrain assaini, celui-ci entre dans le système d’enregistrement dit « système Torrens », et que cet assainissement a pour effet d’effacer tous les droits antérieurs ; par conséquent, il n’existe aucun droit valable qui ne figure pas dans le registre foncier correspondant. 

Dans cet ordre d'idées, souligne la décision, une deuxième procédure d'assainissement ne peut modifier les droits conférés lors de la première procédure d'assainissement une fois que le jugement qui y met fin a acquis force de chose jugée. 

“ Il est important de souligner que, d'un point de vue cadastral, est considéré comme propriétaire toute personne qui fait inscrire son droit au registre foncier correspondant ”, ajoute l'arrêt du tribunal.     

Pour ces motifs et après délibération, les Chambres réunies rejettent le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt n° 201900062, rendu le 14 février 2019, par le Tribunal supérieur foncier du département de l’Est, statuant en qualité de juridiction de renvoi. 

La décision ci-dessus a été signée par les magistrats Henry Molina (président), Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Justiniano Montero Montero, Anselmo A. Bello Ferreras, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Samuel Amaury Arias Arzeno, María Gerinelda Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón et Francisco Antonio Ortega Polanco. 

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêt en cliquant sur ce lien : https://poderjudicial.gob.do/wp-content/uploads/2024/01/SCJ-SR-23-00046.pdf 

Source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *