La SCJ établit qu'il incombe à l'employeur de prouver la juste cause du licenciement 

La Troisième Chambre de la Cour suprême de justice est d'avis que, conformément à l'article 16 du Code du travail et de ses règlements, c'est l'employeur qui doit prouver, sur la base de registres, de feuilles de paie, d'affichages, du livre des salaires et de la paie, si la rémunération reçue par un travailleur et la cotisation déclarée à la Trésorerie de la Sécurité sociale (TSS) sont inférieures au montant que celui-ci alléguera. 

“ Il convient d'établir qu'il incombe à l'employeur de prouver la juste cause du licenciement ; la preuve de la juste cause du licenciement doit être apportée à chaque instance, c'est-à-dire devant la juridiction de première instance et au niveau de l'appel ”, souligne la décision. 

Dans son arrêt SCJ-TS-23-1171, en date du 20 octobre 2023, le tribunal indique que “ la jurisprudence est constante en ce sens que la fixation du montant du salaire d'un travailleur demandeur en paiement d'indemnités de travail est une question de fait relevant des juges du fond, qui échappe au contrôle de la cassation, sauf si ces derniers, en procédant ainsi, commettent une dénaturation ”. 

De même, la jurisprudence établit que, pour déterminer le montant du salaire aux fins du paiement des indemnités de licenciement au travailleur, il convient de prendre en compte les salaires perçus au cours de la dernière année de prestation de service, y compris les retenues que l'employeur doit effectuer à quelque titre que ce soit, pour autant qu'il s'agisse de déductions sur son salaire ordinaire. 

L'arrêt de la Troisième Chambre de la SCJ casse l'arrêt n°. 028-2022-SSEN-00318, en date du 13 octobre 2022, rendue par la Première Chambre de la Cour du travail du District national, et renvoie l'affaire devant la Deuxième Chambre de la même Cour. 

Pour accéder intégralement à l'arrêt, signé par les magistrats Manuel Alexis Read Ortiz, président ; Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello Ferreras et Rafael Vásquez Goico, cliquez ici.

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